Art. 223 WM, Code général des impôts

Art. 223 WM, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L1019MLC

Lorsqu'au cours d'un exercice, ci-après dénommé exercice d'acquisition, une entité devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à la suite d'un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu'elle devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu'une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Son taux effectif d'imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

1. Au titre de l'exercice d'acquisition, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l'entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

2. Au titre de l'exercice d'acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l'entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.

3. Au titre de l'exercice d'acquisition, les frais de personnel de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

4. Au titre de l'exercice d'acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l'entité était membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.

5. A l'exception de l'actif d'impôt différé au titre d'une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d'impôts différés de l'entité qui sont transférés entre des groupes d'entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s'il contrôlait l'entité lors de leur constatation.

6. Pour l'application de l'article 223 VU sexies, les passifs d'impôts différés de l'entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d'une part, sont réputés repris chez le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d'autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l'exercice d'acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d'impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d'acquisition, lorsque le passif n'a pas été repris.

7. Lorsque, au cours de l'exercice d'acquisition, l'entité est une entité mère et une entité constitutive d'un groupe faisant partie de plusieurs groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d'inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d'impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d'entreprises multinationales ou groupe national.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.