Art. 223 WK bis, Code général des impôts
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L1057NEU
Pour l'application du III de l'article 223 WK et de l'article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :
1° Dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte ;
2° Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée ;
3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou d'un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte.