Art. 223 WA quinquies A, Code général des impôts
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L5898M8X
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.