Art. 223 VQ, Code général des impôts

Art. 223 VQ, Code général des impôts

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L0920MLN

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

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