Art. 223 VQ quinquies, Code général des impôts

Art. 223 VQ quinquies, Code général des impôts

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L0924MLS

La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.

Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

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