Art. 208 A, Code général des impôts
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L5695IX9
Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.
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Cité par Art. 208, Code général des impôts
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