Art. 1817, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L7238MKB
Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement.
CE 5/6 ch.-r., 17-06-2019, n° 427921, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés