Art. 1671 A, Code général des impôts
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L5772MAZ
Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Retenue à la source des non-résidents : domicile fiscal en France versus résidence fiscale en Suisse – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°980 du 25 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance (english*) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
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