Art. 1649 bis, Code général des impôts
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L1061ITH
Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.
Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article.
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Ancien texte Art. 88 A, Code général des impôts
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