Art. 1635 sexies, Code général des impôts

Art. 1635 sexies, Code général des impôts

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L6414LU4

I. – La Poste est assujettie au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements et organismes divers suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions.

II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

Chaque année le taux des abattements prévus au premier alinéa du présent 3° est fixé par décret, dans la limite de 99 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément au IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises est le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités territoriales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes à la taxe mentionnée à l'article 1520, est affecté au budget général de l'Etat.

La fraction du produit des impositions visées au I afférente à la taxe mentionnée à l'article 1520 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué cette taxe et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

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