Art. 162, Code général des impôts
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L2670HLH
Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
(1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de droit pénal fiscal (juin 2022 - mars 2023) » / chronique / lexbase fiscal n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « BIC/IS : une option pour le régime de l'impôt sur les sociétés n'a pas d'effet rétroactif en l'absence de mention spécifique ou d'intérêt particulier » / brèves / lexbase fiscal n°385 du 4 mars 2010 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Régimes sectoriels - Sociétés civiles professionnelles - Régime fiscal et option pour l'IS - BOI-BNC-SECT-70-10-10-20190710 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Champ d'application et territorialité - Option pour l'impôt sur les sociétés - BOI-IS-CHAMP-40-20190710 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction - BOI-TPS-PEEC-60-20141218 » Abonnés
Cité par Art. 239, Code général des impôts
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