Art. 71, Code général des impôts, annexe IV

Art. 71, Code général des impôts, annexe IV

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L3308HNT

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

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