Art. 56 AM, Code général des impôts, annexe IV
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L1964NAY
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.