Art. 41 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 41 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

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L7510L4W

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

(Abrogé).

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