Art. 199, Code général des impôts, annexe IV

Art. 199, Code général des impôts, annexe IV

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L0252HLW

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.

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