Art. 164 AR, Code général des impôts, annexe IV
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L1982NAN
I. – L'agrément prévu à l'article 164 AP n'est accordé que si le fournisseur s'engage aux obligations suivantes :
a) Ne placer que des matériels ou des logiciels des modèles agréés ;
b) N'effectuer le placement que sur la base de l'autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects accordée aux utilisateurs des matériels ou des logiciels en application des dispositions de l'article 164 AU ;
c) Utiliser les matériels ou les logiciels affectés à son usage suivant les mêmes règles ;