Art. 164 AM, Code général des impôts, annexe IV
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L1983NAP
I.-Pour l'application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services :
1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des marques destinées à :
b) Attester le paiement ou la constatation des droits représentatifs des droits indirects par des marques fiscales, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
2° Sont désignés sous le nom de " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des marques fiscales destinées à attester le paiement ou la constatation des droits.
II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives de l'accise sur attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.