Art. 155-00 ter, Code général des impôts, annexe IV
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L7663ITY
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP - IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France - BOI-TFP-IFER-80-20230201 » Abonnés