Art. 85 D, Code général des impôts, annexe III
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L6594MDL
Au sein du régime visé au du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le transfert de biens entre fonctions énoncées à l'article 85 E est autorisé sous réserve de laisser à l'administration les moyens de contrôler le suivi des biens.