Art. 58 S, Code général des impôts, annexe III

Art. 58 S, Code général des impôts, annexe III

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L8797ITY

I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde.

Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.

II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.

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