Art. 49 septies ZZX, Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies ZZX, Code général des impôts, annexe III

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L8322KGC

La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article.

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