Art. 49 septies ZZB, Code général des impôts, annexe III

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L0119MMD

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.

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