Art. 49 septies WC, Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies WC, Code général des impôts, annexe III

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L1342HMN

Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

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