Art. 49 L, Code général des impôts, annexe III
Lecture: 1 min
L8881MCW
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.
CE 3/8 SSR, 03-07-2009, n° 294227, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés