Art. 46-0 B bis, Code général des impôts, annexe III
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L7520LXS
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement global de certains avantages fiscaux - Fait générateur et plafonds applicables - BOI-IR-LIQ-20-20-10-20-20150618 » Abonnés