Art. 46 quater-0 YZF, Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 4 au 8 juillet 2016 » / panorama / lexbase fiscal n°663 du 14 juillet 2016 Abonnés