Art. 46 quater-0 YV, Code général des impôts, annexe III
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L8313MEM
Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.