Art. 416 ter, Code général des impôts, annexe III
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L7504LX9
Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites - Plans de règlements - Plans accordés par le comptable public - BOI-REC-PREA-20-10-10-20150506 » Abonnés