Art. 41 septvicies, Code général des impôts, annexe III

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L5921MMA

I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

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