Art. 41 septdecies K, Code général des impôts, annexe III
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L9801I3E
Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Contenu du feuillet n° 2561 bis - BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40-20161005 » Abonnés
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