Art. 406 duodecies, Code général des impôts, annexe III

Art. 406 duodecies, Code général des impôts, annexe III

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L7895LQH

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

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