Art. 405 D, Code général des impôts, annexe III

Art. 405 D, Code général des impôts, annexe III

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L3940HMU

Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.

Ils sont immédiatement oblitérés.

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