Art. 396, Code général des impôts, annexe III

Art. 396, Code général des impôts, annexe III

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L5409IMB

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

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