Art. 39-0 A, Code général des impôts, annexe III
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L5821LAT
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR – Base d'imposition - Cotisations d'épargne retraite - Modalités particulières relatives à la limite de déduction et obligations déclaratives - BOI-IR-BASE-20-50-30-20140306 » Abonnés