Art. 39 E, Code général des impôts, annexe III
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L5771LH9
A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :
1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;
2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.
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