Art. 382 A, Code général des impôts, annexe III
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L7271LHR
Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Règles générales et modes de paiement traditionnels - BOI-REC-PART-10-20-10-20200630 » Abonnés