Art. 381 Q, Code général des impôts, annexe III
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L1915IRD
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI - Liquidation et recouvrement de la retenue à la source - BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40-20191220 » Abonnés