Art. 38 sexdecies R, Code général des impôts, annexe III

Art. 38 sexdecies R, Code général des impôts, annexe III

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L6693HLH

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'ouverture ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé)

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

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