Art. 38 sexdecies JE, Code général des impôts, annexe III
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L7532LA9
L'option souscrite en application du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et pour l'exercice suivant. Elle se reconduit tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Publication d'un décret relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices agricoles » / brèves / lexbase fiscal n°674 du 27 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Régimes d'imposition - Options - BOI-BA-REG-30-20220511 » Abonnés