Art. 350 quinquies, Code général des impôts, annexe III

Art. 350 quinquies, Code général des impôts, annexe III

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L1944NAA

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

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