Art. 324 U, Code général des impôts, annexe III
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L3141HMB
I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.
Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
Eau courante : 2 mètres carrés ;
Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale 1970 - Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires - Détermination de la surface pondérée du local - BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 » Abonnés