Art. 322 H, Code général des impôts, annexe III

Art. 322 H, Code général des impôts, annexe III

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L3106HMY

Pour l'application de l'article 322 G :

– les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

– le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

– le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

– l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

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