Art. 322 bis, Code général des impôts, annexe III

Art. 322 bis, Code général des impôts, annexe III

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L3093HMI

La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.

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