Art. 315 ter, Code général des impôts, annexe III
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L3068HML
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements améliorés avec une aide de l'ANAH par des organismes agréés ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, en vue de leur location à des personnes défavorisées (CGI, art. 1384 C, I, al. 2) - BOI-IF-TFB-10-120-20-20220608 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique (CGI, art. 1384 C, I-al 1) - BOI-IF-TFB-10-120-10-20220608 » Abonnés