Art. 313 BI, Code général des impôts, annexe III

Art. 313 BI, Code général des impôts, annexe III

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L3040HMK

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).

4° (Sans objet) ;

5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.

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