Art. 283, Code général des impôts, annexe III

Art. 283, Code général des impôts, annexe III

Lecture: 1 min

L3270HNG

Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus