Art. 281 bis, Code général des impôts, annexe III
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L3477L7W
I. – Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
II. – Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE SJ- SECURITE JURIDIQUE - BOI-SJ-20120912 / TITRE « SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national - Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission des monuments historiques dont les propriétaires signent une convention avec l'État prévoyant leur ouverture à la visite du public - BOI-SJ-AGR-50-40-20230725 » Abonnés