Art. 2 terdecies H, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies H, Code général des impôts, annexe III

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L0706NAE

Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit :

I. - 1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante :

a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021.

Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones.

b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à :

-15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

-30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code ;

-45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8.

3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2025 à :



Affectation du logement

Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en €)

Intermédiaire

11,77

Social

8,94

Très social

6,97

Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F.

II. - Les plafonds de ressources sont les suivants :

1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G.

2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2025 :

a) lorsque le logement est affecté à la location sociale :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Zone A bis (en €)

Zone A Métropole (en €)

Zone A Outre-mer (en €)

Zone B1 Métropole (en €)

Zone B1 Outre-mer (en €)

Zones B2 et C (en €)

Personne seule

32 177

32 177

32 309

26 227

26 333

23 604

Couple

48 093

48 093

48 290

35 026

35 168

31 523

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

63 043

57 809

58 045

42 119

42 291

37 907

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

75 270

69 247

69 528

50 849

51 056

45 764

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

89 555

81 975

82 308

59 817

60 061

53 836

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

100 777

92 251

92 624

67 416

67 690

60 674

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 11 230

+ 10 280

+ 10 322

+ 7 521

+ 7 553

+ 6 768

b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Zone A bis (en €)

Zone A Métropole (en €)

Zone A Outre-mer (en €)

Zone B1 Métropole (en €)

Zone B1 Outre-mer (en €)

Zones B2 et C (en €)

Personne seule

17 697

17 697

17 770

14 425

14 484

12 981

Couple

28 857

28 857

28 975

21 017

21 103

18 914

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

37 827

34 686

34 828

25 272

25 376

22 744

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

41 625

38 294

38 450

28 119

28 234

25 308

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

49 257

45 089

45 273

32 902

33 036

29 611

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

55 428

50 738

50 945

37 078

37 230

33 371

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 6 175

+ 5 653

+ 5 678

+ 4 135

+ 4 155

+ 3 721

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

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