Art. 2 terdecies F, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies F, Code général des impôts, annexe III

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L0704NAC

I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2025, fixés à 12,02 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 14,28 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2025, les suivants :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Guadeloupe, Guyane, Martinique,
La Réunion, Mayotte, Saint-Martin
ou Saint-Pierre-et-Miquelon
(en €)

Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna
(en €)

Personne seule

32 602

34 607

Couple

43 539

46 213

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

52 358

55 573

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

63 207

67 090

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

74 354

78 921

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

83 795

88 943

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 9 354

+ 9 928

Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;

2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

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