Art. 191, Code général des impôts, annexe III

Art. 191, Code général des impôts, annexe III

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L2630HMD

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).



(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.

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